Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012


    Sans préjudice des concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement technique effectués en application du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, et dont les registres d'inscription ont été clos le 19 juillet 2012, les professeurs certifiés de l'enseignement technique peuvent être recrutés, au titre de la première session ouverte postérieurement à la publication du présent décret, par la voie d'un concours organisé en application du 1° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012


    Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 11 du présent décret :
    1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
    2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012


    Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
    Les candidats mentionnés à l'article 12 déclarés admis au concours mentionné à l'article 11 sont nommés professeurs certifiés stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
    Les candidats mentionnés au 3° du I de l'article 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/12/2012Version en vigueur depuis le 30 décembre 2012


    Les modalités d'organisation du concours mentionné à l'article 11 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.