Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 4

    Les grades d'infirmier en soins généraux et d'infirmier en soins généraux hors classe comprennent chacun onze échelons.


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 5

    La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADE ET ÉCHELON

    DURÉE DE L'ÉCHELON

    Infirmier en soins généraux hors classe

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Infirmier en soins généraux

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 19

    Version en vigueur du 10/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

    Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 6
    Modifié par Décret n°2016-598 du 12 mai 2016 - art. 21

    Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE

    du grade d'infirmier

    SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE

    du grade d'infirmier

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

    de la durée de l'échelon

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon à partir d'un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise
  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 7

    Peuvent être nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers en soins généraux justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 8

    Les infirmiers en soins généraux nommés au grade d'infirmier en soins généraux hors classe, en application de l'article 21, sont classés dans les conditions suivantes :


    SITUATION

    dans le grade d'infirmier en soins généraux

    SITUATION

    dans le grade d'infirmier en soins généraux hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir d'un an

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.