Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses. Le cas échéant, il prévoit et autorise les emplois et engagements de dépenses.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les opérations relatives à l'exécution du budget relèvent exclusivement des ordonnateurs et des comptables publics.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012


    Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
    Les conjoints des ordonnateurs, ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité, ne peuvent être comptables des personnes morales auprès desquelles ces ordonnateurs exercent leurs fonctions.