Décret n° 2012-1088 du 28 septembre 2012 portant modification du code de justice administrative

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/09/2012Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012


      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de justice administrative
      Sct. Section 3 : Dispositions relatives aux maîtres des requêtes en service extraordinaire, Art. R*133-10, Art. R*133-11, Art. R*133-12

      II.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 133-12 du code de justice administrative, les fonctions normalement dévolues aux maîtres des requêtes et aux auditeurs en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-1088 du 14 octobre 2004 ou de l'article 1er du décret n° 2010-101 du 28 janvier 2010 sont regardées comme ayant été accomplies en qualité de maître des requêtes en service extraordinaire au sens de l'article L. 133-9 du même code.
    • Article 3

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. R*133-2-1

    • Article 4

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-101 du 28 janvier 2010
      Art. 1, Art. 2, Art. 3

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/09/2012Version en vigueur depuis le 30 septembre 2012

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de justice administrative
      Sct. Section 4 : Recrutement direct, Art. R233-8, Art. R233-9, Art. R233-10, Art. R233-11, Art. R233-12, Art. R233-13, Art. R233-14

      II.-Les dispositions du I sont applicables aux concours de recrutement direct de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ouverts à compter du 1er janvier 2013.

      Les présentations au concours complémentaire organisé avant l'entrée en vigueur des dispositions du I ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article R. 233-10, dans sa rédaction issue de ces dispositions.