Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens supérieurs du développement durable est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Les conditions et modalités d'accès aux grades de technicien supérieur principal du développement durable et de technicien supérieur en chef du développement durable sont fixées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé est remplacé par un concours professionnel.
Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs du développement durable pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.