Article 1
Version en vigueur depuis le 10/11/2024Version en vigueur depuis le 10 novembre 2024
Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants :
1° Technicien supérieur du développement durable ;
2° Technicien supérieur principal du développement durable ;
3° Technicien supérieur en chef du développement durable.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable.
Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/10/2012Version en vigueur depuis le 01 octobre 2012
I. ― Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l'autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d'officiers, à la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les domaines de l'environnement, des transports, du logement, de la construction, de l'habitat, de l'urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l'énergie ou dans d'autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable.
Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d'activités, d'étude, d'expertise, d'expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes :
1° Techniques générales ;
2° Exploitation et entretien des infrastructures ;
3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral.
Ils peuvent participer à des actions d'enseignement ou de formation professionnelle. Ils peuvent, en outre, être chargés de l'animation ou de la coordination d'une équipe.
II. - Les techniciens supérieurs principaux et en chef du développement durable ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines et des spécialités mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle. Ils peuvent également participer ou être chargés de la conception et de la réalisation d'études, de contrôles et de travaux à caractère technique ou scientifique.
Ils peuvent être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs et à encadrer une ou plusieurs équipes.
III. - Les techniciens supérieurs en chef du développement durable peuvent, le cas échéant, être amenés à diriger et à coordonner les travaux des techniciens supérieurs principaux.Article 5
Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Les techniciens supérieurs du développement durable qui exercent leurs fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral portent le titre de contrôleurs des affaires maritimes. Dans ce cadre, ils recherchent et constatent les infractions aux réglementations pour lesquelles ils sont habilités et assermentés.
Ils portent l'uniforme et les insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils peuvent également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.Article 5-1
Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Les techniciens supérieurs du développement durable relevant de cette spécialité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer, et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé à l'occasion d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1er de ce même décret.
Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des techniciens supérieurs du développement durable au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels apprécié par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.
Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.Article 5-2
Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
Il est également procédé à ce contrôle :
1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
2° Après toute hospitalisation ;
3° Après tout accident de service ;
4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.Article 5-3
Version en vigueur depuis le 13/05/2026Version en vigueur depuis le 13 mai 2026
Le technicien supérieur du développement durable reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral est accompagné afin d'être reclassé dans une autre spécialité du corps.