Article 1
Version en vigueur depuis le 20/10/2022Version en vigueur depuis le 20 octobre 2022
Les commissaires des armées constituent le corps d'officiers de carrière chargé de l'encadrement supérieur de l'administration générale et des soutiens communs des armées et formations rattachées du ministère de la défense.
Les commissaires des armées exercent des fonctions de conception, de direction, d'encadrement ainsi que de contrôle et d'expertise.
Ils ont vocation à exercer ces fonctions, notamment, dans les domaines de l'administration, des finances, du droit, du conseil et de l'audit ainsi qu'en matière environnementale et logistique.
En matière juridique, leur expertise s'exerce notamment dans le droit des conflits armés. Ils sont également chargés de dresser ou d'attester des actes authentiques, notamment en matière d'état civil, ainsi que de rédiger les procès-verbaux relatifs aux fonds et aux matériels. Ils contrôlent les comptes des trésoriers militaires.
Ils assurent les fonctions de direction du service du commissariat des armées et commandent des formations. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commissaire principal ou à partir du grade de commissaire en chef de 2e classe, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.
Ils participent à l'activité opérationnelle et servent au sein des états-majors, des directions, des services, des armées et des formations rattachées, des organismes interarmées, des préfectures maritimes, des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de la défense et de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Lorsqu'ils sont officiers subalternes, ils ne peuvent être affectés dans une armée différente de celle au sein de laquelle ils ont effectué la formation spécifique prévue aux articles 13 à 15 du présent décret.
Ils participent, au sein des instances nationales et internationales, à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques maritimes.Lorsqu'ils sont embarqués sur un bâtiment de l'Etat ou un élément naval, les commissaires des armées peuvent être spécialement habilités à constater certaines infractions et à en rechercher les auteurs, dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 2019-415 du 7 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La hiérarchie du corps des commissaires des armées comporte, par correspondance aux grades de la hiérarchie militaire générale, les grades mentionnés dans le tableau suivant :
GRADES DE LA HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
CORPS DES COMMISSAIRES DES ARMÉES
Officiers subalternes
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Commissaire de 3e classe
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
Commissaire de 2e classe
Capitaine ou lieutenant de vaisseau
Commissaire de 1re classe
Officiers supérieurs
Commandant ou capitaine de corvette
Commissaire principal
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
Commissaire en chef de 2e classe
Colonel ou capitaine de vaisseau
Commissaire en chef de 1re classe
Officiers généraux
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral
Commissaire général de 2e classe
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral
Commissaire général de 1re classe
Les commissaires généraux de 1re classe peuvent recevoir rang et appellation de commissaires généraux hors classe.
Ce rang et cette appellation correspondent respectivement aux rangs et appellations de général de corps d'armée, de général de corps aérien et de vice-amiral d'escadre.