Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des infirmiers de l'Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limité de la durée de l'échelon

    Infirmière et infirmier de classe supérieure

    Infirmier de classe supérieure


    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    Infirmière et infirmier de classe normale

    Infirmier de classe normale


    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté



    II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
    III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012


    I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
    Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent en faveur d'une intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret est définitif.
    II. ― L'administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d'intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
    III. ― Afin de permettre l'intégration des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné à l'article 4. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans.
    IV. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LE GRADE
    d'infirmier surveillant des services médicaux

    SITUATION DANS LE GRADE
    d'infirmier hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    SITUATION DANS LE GRADE
    d'infirmier de classe supérieure

    SITUATION DANS LE GRADE
    d'infirmier hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    5e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon :

     

     

    ― à partir de trois ans

    8e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant trois ans

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    3e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    SITUATION DANS LE GRADE
    d'infirmier de classe normale

    SITUATION DANS LA CLASSE
    supérieure du grade d'infirmier

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon provisoire

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon provisoire

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté



    V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
    VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.