Article 22
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des infirmiers de l'Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
Infirmière et infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe supérieure
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmière et infirmier de classe normale
Infirmier de classe normale
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.Article 23
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent en faveur d'une intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret est définitif.
II. ― L'administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d'intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. ― Afin de permettre l'intégration des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné à l'article 4. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans.
IV. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier surveillant des services médicaux
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de trois ans
8e échelon
Sans ancienneté
― avant trois ans
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
2e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
1er échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon provisoire
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté
V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.