Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Infirmier hors classe
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmier
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anConformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 15
Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 16Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 8Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE
normale du grade d'infirmierSITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmierANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être nommés au grade d'infirmier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'infirmier.
Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les infirmiers nommés au grade d'infirmier hors classe en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
HORS CLASSE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseConformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19
Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 9
Le nombre maximum d'infirmiers de classe normale pouvant être nommés, en application de l'article 15, à la classe supérieure de leur grade et le nombre maximum d'infirmiers de classe supérieure pouvant être nommés, en application de l'article 17, au grade d'infirmier hors classe, sont déterminés, chaque année, conformément aux modalités définies par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.