Décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 6

    La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps d'infirmiers régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Infirmier hors classe

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Infirmier

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 15

    Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 9
    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 16

    Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 9
    Modifié par Décret n°2016-583 du 11 mai 2016 - art. 8

    Les infirmiers de classe normale nommés à la classe supérieure en application de l'article 15 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION DANS LA CLASSE

    normale du grade d'infirmier
    SITUATION DANS LA CLASSE

    supérieure du grade d'infirmier
    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon à partir d'un an d'ancienneté dans l'échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 7

    Peuvent être nommés au grade d'infirmier hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent et justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'infirmier.


    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 8

    Les infirmiers nommés au grade d'infirmier hors classe en application de l'article 17 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

    SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER

    HORS CLASSE

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir d'un an

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 19

    Version en vigueur du 11/05/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 mai 2012 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1803 du 23 décembre 2021 - art. 9


    Le nombre maximum d'infirmiers de classe normale pouvant être nommés, en application de l'article 15, à la classe supérieure de leur grade et le nombre maximum d'infirmiers de classe supérieure pouvant être nommés, en application de l'article 17, au grade d'infirmier hors classe, sont déterminés, chaque année, conformément aux modalités définies par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.