Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er sont recrutés dans le grade d'infirmier par voie de concours ouverts aux candidats titulaires, soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
II. ― Ces concours comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve écrite d'admissibilité peut être prévue.
III. ― Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps régis par le présent décret. Dans ce cas, les candidats font connaître, par ordre de préférence, les corps d'infirmiers dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction du rang de classement des intéressés sur la liste des candidats admis au concours et des préférences qu'ils ont exprimées.Conformément à l'article 15 du décret n° 2021-1803 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/05/2012Version en vigueur depuis le 11 mai 2012
Les règles d'organisation générale des concours, la durée et le contenu de l'épreuve orale prévue à l'article 5 et, le cas échéant, l'existence, la nature, le programme et la durée de l'épreuve écrite d'admissibilité prévue au même article sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre organisant le concours de recrutement.
Les jurys mentionnés au présent article comprennent notamment un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.Article 7
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. ― Les candidats recrutés en application de l'article 5 sont nommés infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps de recrutement.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation professionnelle d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'organisation de la période de stage, ainsi que la durée et le contenu de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps de recrutement et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Durant la période de stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
III. ― A l'issue du stage, les infirmiers stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.