Décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/10/2013Version en vigueur depuis le 18 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013 - art. 9

    Le mandat des membres du conseil d'administration de Voies navigables de France en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ou jusqu'au 31 décembre 2013 si cette date lui est postérieure. Le mandat des membres désignés en application du décret n° 2013-25 du 8 janvier 2013 relatif aux conditions de désignation à titre transitoire de représentants au conseil d'administration du personnel des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France se poursuit jusqu'à la même date.

    Le mandat du président du conseil d'administration en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés à l'alinéa précédent.

    La nomination du membre du conseil d'administration choisi parmi les présidents des directoires des grands ports maritimes mentionné au 2° de l'article 4 du présent décret et de la personnalité qualifiée supplémentaire introduite par le 3° du même article intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres du conseil d'administration mentionnés au premier alinéa.

    Jusqu'à la nomination de ces nouveaux membres, le conseil d'administration siège valablement sans eux.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Les agents des services de l'Etat transférés à Voies navigables de France qui étaient déjà commissionnés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de ce commissionnement dans la limite des attributions dévolues à Voies navigables de France.
    Il peut être mis fin à ce commissionnement par le directeur général de Voies navigables de France ou par un directeur de service territorial qui a reçu délégation de pouvoirs de ce dernier dans les cas définis au dernier alinéa de l'article 21.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Modifié par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)

    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2013, à l'exception du 4° de l'article 4 qui s'applique une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée proclamés et des 2° et 3° de l'article 4 qui sont d'application immédiate dans les conditions prévues à l'article 22.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013


    Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.