Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001)GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilLieutenant
Lieutenant de 1re classe
8e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel
7e échelon
13e échelon
8/7e de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
13e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
10e échelon
9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
3e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
9e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- à partir de six mois et avant un an six mois
- avant six mois
8e échelon
7e échelon
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
6e échelon
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
Major
Lieutenant de 2e classe
9e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
11e échelon
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe.
II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
II. - Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les candidats reçus aux concours d'accès de major de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 2e classe. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.
II. ― Les lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels mentionné au I poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 2e classe intervenant au titre du 2° de l'article 4 du présent décret.
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 1re classe tel que défini au II de l'article 14 du présent décret et au titre du 1° du I du même article.
II. ― Le classement des intéressés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret s'effectue conformément aux dispositions du II de l'article 25 du présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
I. ― Le tableau d'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année au titre du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au grade de lieutenant de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 19.Article 26
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie en application du 1° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d'incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu'au 1er janvier 2002, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012.
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, il n'est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 et de l'article 6 que si l'ensemble des sous-officiers mentionnés au I du service départemental d'incendie et de secours, ont été promus au grade de lieutenant de 2e classe.
III. ― Pour l'application des dispositions de l'article R. 1424-23-1, les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés qu'au terme de la période transitoire telle que définie par le présent article.
IV.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %.
Article 26-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Ils sont nommés, classés et titularisés dans les conditions fixées aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.
Article 27
Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les lieutenants de 2e classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de centre, d'adjoint au chef de centre, de chef de service, d'adjoint au chef de service, d'officier prévention, d'officier prévision ou d'officier formation.
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant les deux premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14.
III. ― A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d'avancement s'effectue par dérogation au II de l'article 14 du présent décret, selon les modalités suivantes : pour chaque service départemental d'incendie et de secours, le nombre des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre du 1° du I de l'article 14 est au moins égal à 50 % du nombre total des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre des 1° et 2° du I du même article.
IV. ― Toutefois, lorsqu'aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 14, les promotions au choix au titre du I du présent article peuvent être prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
V. - Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental d'incendie et de secours a été promu au grade de lieutenant de 1re classe, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient immédiatement applicable.
Article 28
Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et pendant une période de trois années au plus, peuvent être promus au grade de lieutenant hors classe les lieutenants régis par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 19 de ce décret et justifiant de huit années au moins de services effectifs en tant qu'officier de sapeur-pompier professionnel au 1er janvier de l'année de leur nomination.
II. ― Durant cette période, il n'est pas fait application des I et II de l'article 15 du présent décret et le nombre de nominations prévues annuellement est égal à 15 % de l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe détenant l'ancienneté requise définie au I du présent article.Article 29
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant mentionné à l'article 27 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique.
Les lieutenants du grade provisoire promus sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade de lieutenant en application de l'article 31 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, puis reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Les intégrations dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 19 à 29 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.