Décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

      Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :

      1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;

      2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les nominations opérées au titre du 2° représentent 30 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :

      1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

      2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

      Le recrutement en qualité de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

      Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 7

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis :

      1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      2° A un concours interne ouvert :

      a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;

      b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.

      Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret.