Arrêté du 10 avril 2012 portant application du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 13/04/2012Version en vigueur depuis le 13 avril 2012

    Dans le règlement du fonds ou le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, le tableau mentionné au 1° de l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier présente les éléments suivants :

    Présentation, par types de frais et commissions répartis en catégories agrégées, des règles de plafonnement de ces frais et commissions, en proportion du montant des souscriptions initiales totales ainsi que des règles exactes de calcul ou de plafonnement, selon d'autres assiettes

    CATÉGORIE
    agrégée de frais, telle que définie à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier

    DESCRIPTION
    du type de frais prélevés

    RÈGLE DE PLAFONNEMENT
    de ces frais et commissions,
    en proportion du montant
    des souscriptions initiales totales,
    en moyenne annuelle non actualisée
    sur l'ensemble de la durée
    de l'investissement

    RÈGLES EXACTES
    de calcul ou de plafonnement, en fonction d'autres assiettes que le montant des souscriptions initiales

    DESTINATAIRE :
    distributeur ou gestionnaire

    Taux

    Description
    complémentaire

    Assiette

    Taux ou barème

    Description complémentaire

    Droits d'entrée
    et de sortie



    Frais récurrents de
    gestion et de fonctionnement
















    Frais de
    constitution

    Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations





    Frais de gestion
    indirects



    Chaque type de frais prélevé est décrit dans une ligne distincte. Le tableau compte autant de lignes que de types de frais ; le modèle ci-dessus peut ainsi être complété ou réduit d'autant de lignes que nécessaire.

    Chaque type de frais est affecté, soit à un destinataire "distributeur", soit à un destinataire "gestionnaire", y compris dans les cas où le bénéficiaire final est une personne morale distincte du distributeur ou du gestionnaire. Des lignes distinctes identifient les frais affectés au distributeur et ceux affectés au gestionnaire du fonds ou de la société.