Article 40
Version en vigueur depuis le 07/04/2012Version en vigueur depuis le 07 avril 2012
Prévention des nuisances odorantes.
L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les aires pouvant dégager des émissions odorantes sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux odorants canalisés sont, le cas échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz.