Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 5

    La société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable fait connaître au conseil régional ou du comité départemental de l'ordre auprès duquel la société est inscrite, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 201.

  • Article 202-1

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 6

    Les documents mentionnés à l'article 113 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus sont adressés au conseil régional ou au comité départemental de l'ordre de la circonscription auprès duquel la société est inscrite avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 7

    Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ses membres, inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables ou à sa suite, sont invités par le conseil régional ou le comité départemental territorialement compétent à régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.

    Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le président du conseil régional ou du comité départemental auprès duquel la société est inscrite peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts et dans un délai qu'il détermine. Il adresse une copie de ce courrier au président de l'instance disciplinaire dans le ressort de laquelle sont inscrits les associés professionnels de l'expertise comptable.

  • Article 203-1

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Création Décret n°2024-1127 du 4 décembre 2024 - art. 8

    Le délai prévu au troisième alinéa de l'article 110 de l'ordonnance du 8 février 2023 mentionnée ci-dessus est fixé à un an à compter du jour où l'objet de la société de participations financières de la profession libérale d'expert-comptable n'est plus rempli.