Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


    Les cotisations et contributions mentionnées au 7° de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée constituent les ressources des conseils régionaux.
    Ces ressources sont destinées à couvrir leurs frais de fonctionnement ainsi que les redevances qui leur sont demandées par le Conseil national.
    Les conseils régionaux peuvent également décider, dans les conditions de l'article 11, de faire appel à des financements extérieurs pour des actions relevant de leurs missions.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 9

    L'assemblée générale régionale se prononce à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. Chaque représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.

    L'assemblée générale régionale désigne chaque année deux censeurs choisis parmi les membres de l'ordre et chargés de lui faire ultérieurement rapport sur la gestion financière de l'exercice en cours du conseil régional, sur la concordance des opérations enregistrées dans les comptes avec le budget régulièrement approuvé ainsi que d'attester la régularité et la sincérité des comptes annuels.

    Les fonctions de censeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil régional.

  • Article 28-1

    Version en vigueur depuis le 21/11/2019Version en vigueur depuis le 21 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1193 du 19 novembre 2019 - art. 9

    Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional.

    La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.

    L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.