Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2

    Le nombre de membres élus du Conseil national est fixé à quarante.

    Les fonctions de membre élu du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. Les fonctions de président du Conseil national sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.

    Si un membre élu du Conseil national vient à être élu président d'un conseil régional, son siège au Conseil national devient vacant et il est procédé à son remplacement dans les conditions de l'article 8.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


    Le Conseil national élit en son sein les membres des commissions.
    Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


    Le bureau du Conseil national est composé de quinze membres dont un président, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs.
    Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le Conseil national.
    Les vice-présidents sont désignés par le Conseil national parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19.
    Le président assure l'exécution des décisions du Conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre.
    Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge.
    Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 2


    La commission permanente du Conseil national, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, comprend :
    a) Le président du Conseil national, président ;
    b) Le trésorier du Conseil national et les présidents des commissions prévues à l'article 19.
    La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du Conseil national, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion.
    Elle peut recevoir délégation du Conseil national pour procéder à l'étude de certaines questions.
    Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/04/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1732 du 30 décembre 2022 - art. 8


    Les fonctions de président du Conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional.