Article 18
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilTechniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelleTechniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieureTechniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise, majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normaleTechniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.Article 19
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux régis par le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux sont intégrés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret. Les intéressés relèvent de la spécialité Bâtiments de France.
Ils sont reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, à un grade et à un échelon déterminés sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, en prenant en compte les années durant lesquelles les intéressés ont accompli des services en tant que vérificateurs du service d'architecture des Bâtiments civils et des palais nationaux.Article 20
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services des bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.Article 21
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
I. ― Les techniciens stagiaires des services culturels et des Bâtiments de France régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps poursuivent leur stage dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours ouverts dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale régi par le présent décret.Article 22
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et dont la nomination dans ce corps n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.Article 23
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret.Article 24
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle, régis par le décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ou de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France en application des dispositions du décret n° 93-240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France.Article 25
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est maintenu jusqu'à son renouvellement.Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994
Art. ANNEXE I
- Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009
Art. Annexe
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°93-1240 du 17 novembre 1993
Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : DÉTACHEMENT., Art. 10, Art. 20
Article 29
Version en vigueur depuis le 19/02/2012Version en vigueur depuis le 19 février 2012
La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.