Article 10
Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012
Privilège supplémentaire d'acceptation d'un programme d'entretien.
a) Un organisme agréé à renouveler le certificat de navigabilité de certains aéronefs peut également être agréé par le ministre chargé de l'aviation civile à accepter les programmes d'entretien de ces aéronefs ;
b) Cet organisme complète les spécifications d'agrément afin de garantir que les programmes d'entretien sont acceptés conformément aux dispositions du présent arrêté ;
c) Pour chaque modèle d'aéronefs pour lequel l'organisme est agréé, l'agrément précise alors si l'organisme a le privilège d'accepter leurs programmes d'entretien.Article 11
Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022
Acceptation d'un programme d'entretien.
Nonobstant les dispositions des paragraphes 7.2.1 et 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, l'organisme agréé à cet effet accepte le programme d'entretien d'un aéronef lorsqu'il s'est assuré que ce programme d'entretien a été établi conformément aux règles définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions applicables définies dans l'arrêté relatif au certificat de navigabilité concerné.