Arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/06/2022Version en vigueur depuis le 25 juin 2022

    Modifié par Arrêté du 20 juin 2022 - art. 1 (V)

    Spécifications d'agrément.

    a) Un organisme candidat à l'agrément rédige des spécifications d'agrément décrivant le domaine d'agrément pour lequel il postule, l'organisation, les moyens et les procédures qu'il met en place pour garantir que les certificats de navigabilité puissent être renouvelés conformément aux dispositions du présent arrêté ;

    b) Les spécifications d'agrément peuvent être basées sur les spécifications approuvées dans le cadre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) ou à l'annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012


    Agrément d'organisme.
    a) Un agrément est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile à un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité des aéronefs concernés lorsque ;
    ― l'organisme est éligible à détenir un tel agrément ; et
    ― le ministre chargé de l'aviation civile a approuvé les spécifications d'agrément de l'organisme ;
    b) Cet agrément précise la liste des types de certificats et des modèles d'aéronefs pour lesquels l'organisme est agréé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/2012Version en vigueur depuis le 26 janvier 2012


    Validité de l'agrément.
    a) L'agrément reste valide tant qu'il n'est pas rendu, suspendu ou retiré ;
    b) L'agrément peut être partiellement ou totalement suspendu, limité ou retiré :
    1. Si les conditions qui ont présidé à l'agrément, notamment celles qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées et que l'organisme n'a pas mis en œuvre des actions correctives dans un délai acceptable pour le ministre chargé de l'aviation civile ; ou
    2. Si l'organisme refuse de se soumettre à la surveillance que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions qui ont présidé à l'agrément continuent d'être respectées ; ou
    3. Si les sommes dues au titre de la surveillance exercée par le ministre chargé de l'aviation civile ou les organismes habilités à cet effet ne sont pas acquittées.