Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 1

    Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes :

    a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;

    b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;

    c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;

    d) Les voies de garage ;

    e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ;

    f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ;

    g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;

    h) Les infrastructures d'assistance ;

    i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.


    Se reporter aux dispositions mentionnées à l'article 5 du décret n° 2021-776 du 16 juin 2021.