Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

    Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

    Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.
    Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :
    1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;
    2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.
    Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.
    Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.