Article 1
Version en vigueur depuis le 01/11/2020Version en vigueur depuis le 01 novembre 2020
En application des articles R. 3113-3 et R. 3211-7 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de véhicules motorisés est délivrée à l'entreprise qui satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
L'autorisation d'exercer la profession permet l'inscription de l'entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur.
L'autorisation d'exercer la profession fait l'objet de modèles agréés par le directeur chargé des transports routiers et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 22 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2020.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d'une licence communautaire ou d'une licence de transport intérieur est subordonnée à la délivrance de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)
L'autorisation d'exercer la profession peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues aux articles R. 3113-13 à R. 3113-17 et R. 3211-14 à R. 3211-18 du code des transports.