Arrêté du 8 décembre 2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés en application du règlement (CE) n° 1069/2009 et du règlement (UE) n° 142/2011

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


    Pour l'application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, tout exploitant du secteur des sous-produits animaux notifie son activité auprès du service départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de l'établissement selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté.
    Les exploitants des établissements tiennent à jour une copie de ce dossier de notification et la mettent à la disposition des services de contrôle sur le site. Les pièces sont conservées pendant une durée minimale de cinq ans après la cessation d'activité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


    Les établissements qui ne sont pas soumis à notification préalable en vue d'un enregistrement sont :
    a) Les établissements ou usines déjà agréés ou enregistrés en vertu des règlements (CE) n° 852/2004 ou (CE) n° 853/2004 susvisés, pour leurs activités de production de sous-produits animaux avant la collecte de ces derniers ;
    b) Les établissements ou usines soumis à un agrément en vertu de l'article 24 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
    c) Les établissements autorisés au titre des articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
    d) Les exploitations agricoles ou autres lieux dans lesquels les animaux sont détenus, élevés ou soignés, et où sont exercées des activités impliquant la production de sous-produits animaux sur place uniquement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


    Conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, les exploitants agricoles qui détiennent, élèvent ou soignent des animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine et qui reçoivent :
    ― des engrais ou amendements organiques contenant :
    ― des farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 2 ;
    ― des sous-produits animaux de catégorie 3 transformés par une des méthodes n°s 1 à 7 ;
    ― pour l'alimentation d'animaux non ruminants, producteurs de denrées alimentaires :
    ― des farines de poissons (protéines animales transformées) ou des aliments composés en contenant ;
    ― du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique ou des aliments composés en contenant, des produits sanguins de non-ruminants ou des aliments composés en contenant ;
    ― pour l'alimentation des poissons, des farines de sang de non-ruminants ou des aliments composés en contenant,
    sont soumis à notification de ces activités en vue d'un enregistrement.
    L'enregistrement est valable douze mois consécutifs à compter de la date d'émission de l'avis de réception de la notification de la réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant. Toute nouvelle réception de sous-produits animaux ou de produits dérivés par l'exploitant après ces douze mois nécessite une nouvelle notification par l'exploitant aux fins de renouvellement de l'enregistrement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


    Les établissements soumis à enregistrement se voient attribuer un numéro officiel.
    Pour les établissements non visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté, le numéro officiel est le numéro unique d'identification (numéro SIRET) attribué lors de l'identification au répertoire des entreprises et de leurs établissements suivant le décret n° 73-314 susvisé.
    La liste des établissements enregistrés avec leur numéro d'enregistrement est rendue publique par le ministère chargé de l'agriculture.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011


    Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, point a, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et à l'article 3 du présent arrêté, ne sont pas soumis à enregistrement :
    a) Les exploitants manipulant ou produisant des trophées de chasse ou d'autres préparations visés à l'annexe XIII, chapitre VI, du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé à des fins privées ou non commerciales ;
    b) Les exploitants manipulant ou éliminant des échantillons de recherche et de diagnostic à des fins éducatives.