Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les conditions d'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.