LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 385 753 561 € et 1 230 419 741 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

    II. ― Il est annulé, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 1 421 589 239 € et 1 478 365 076 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

    I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 292 062 359 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

    II. ― Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2011, au titre du compte de concours financiers "Prêts à des Etats étrangers", des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 5 805 958 € et 10 757 958 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
    Art. 86

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
    Art. 87