Décret n° 2011-1930 du 21 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Les tableaux d'avancement aux grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où le présent décret entre en vigueur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année.
    Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés respectivement dans les grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans les grades d'avancement du cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE

    GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT
    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée maximale
    de l'échelon d'accueil

    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens de classe exceptionnelle

    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens de classe exceptionnelle


    Du 1er au 8e échelon

    Même numéro d'échelon

    Ancienneté acquise

    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens territoriaux hors classe

    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens territoriaux hors classe


    Du 1er au 6e échelon

    Même numéro d'échelon

    Ancienneté acquise

    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens territoriaux de 1re classe
    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens territoriaux de classe normale

    3e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    Biologistes, vétérinaires
    et pharmaciens territoriaux de 2e classe



    8e échelon



    ― à partir de 2 ans 2 mois

    9e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 2 ans 2 mois

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon



    ― à partir de 2 ans 2 mois

    8e échelon

    Sans ancienneté

    ― avant 2 ans 2 mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    Du 1er au 6e échelon

    Même numéro d'échelon

    Ancienneté acquise


  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
    Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.