Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens stagiaires dont le stage est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés à cette même date en application des dispositions de l'article 7 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les tableaux d'avancement aux grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de 1re classe, hors classe et de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où le présent décret entre en vigueur, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés respectivement dans les grades de biologiste, vétérinaire ou pharmacien de classe normale, hors classe et de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans les grades d'avancement du cadre d'emplois, en application des dispositions des articles 12 à 15 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 20 du présent décret.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE
GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENTANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale
de l'échelon d'accueilBiologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelleBiologistes, vétérinaires
et pharmaciens de classe exceptionnelleDu 1er au 8e échelon
Même numéro d'échelon
Ancienneté acquise
Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classeBiologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux hors classeDu 1er au 6e échelon
Même numéro d'échelon
Ancienneté acquise
Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 1re classeBiologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de classe normale3e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
Biologistes, vétérinaires
et pharmaciens territoriaux de 2e classe8e échelon
― à partir de 2 ans 2 mois
9e échelon
Sans ancienneté
― avant 2 ans 2 mois
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
― à partir de 2 ans 2 mois
8e échelon
Sans ancienneté
― avant 2 ans 2 mois
7e échelon
Ancienneté acquise
Du 1er au 6e échelon
Même numéro d'échelon
Ancienneté acquise
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Sont reclassés les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui justifient de services professionnels nouvellement pris en compte au titre de l'article 8 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret.
Le reclassement des intéressés est subordonné à la production à l'administration de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Ce reclassement prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.