LOI n° 2011-1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/01/2013Version en vigueur depuis le 17 janvier 2013

    Modifié par Décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 - art. 1, v. init.

    I. ― Jusqu'à l'entrée en vigueur de la plus proche décision de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle et au plus tard jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi, sont applicables à la rémunération pour copie privée les règles, telles que modifiées par les dispositions de l'article L. 311-8 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont prévues par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 de la commission précitée, publiée au Journal officiel du 21 décembre 2008, dans sa rédaction issue des décisions n° 12 du 20 septembre 2010, publiée au Journal officiel du 26 octobre 2010, et n° 13 du 12 janvier 2011, publiée au Journal officiel du 28 janvier 2011.


    II. (Supprimé)


    Dans sa décision n° 2012-287 QPC du 15 janvier 2013 (NOR : CSCX1301404S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 du 20 décembre 2011.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/12/2011Version en vigueur depuis le 22 décembre 2011

    Les demandes de remboursement formées par les personnes bénéficiaires du II de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux supports d'enregistrement acquis postérieurement à la promulgation de ladite loi.