Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011


    Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés. Ce concours s'exerce selon les modalités fixées aux articles R. 1212-10 à R. 1212-16 et R. 1212-18 du même code.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011


    Dans la région d'Ile-de-France, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital peuvent solliciter le concours du service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques en vue des opérations d'acquisitions et de cessions immobilières, définies aux articles R. 1212-19 et R. 3221-1 du même code, qu'elles poursuivent. Ce concours peut consister à faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles, à conduire les négociations préalables aux acquisitions et aux aliénations et à agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011


    L'administration chargée des domaines peut, à la demande des sociétés nationales et entreprises publiques mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à la société ou à l'entreprise sous réserve de l'application du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°83-816 du 13 septembre 1983
    Art. 6