Article 28
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
L' agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peut, sur sa demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps.
La durée de ce service à temps partiel, définie par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.Article 29
Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024
Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration.