Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 2

    L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

  • Article 14

    Version en vigueur du 18/11/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 3


    La violation des règles mentionnées aux sections 2 à 4 du présent chapitre expose l'agent à une sanction disciplinaire.

  • Article 15

    Version en vigueur du 18/11/2011 au 06/12/2024Version en vigueur du 18 novembre 2011 au 06 décembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 3


    Les demandes d'autorisation, les déclarations de cumul d'activités ainsi que les avis de la commission de déontologie prévue à l'article 9 du présent décret et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier individuel de l'agent.