Article 3
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Le fonctionnaire dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe.
L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au dernier alinéa du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.
Le fonctionnaire qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.