Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 2

    La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 - art. 2

    L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.