Arrêté du 10 octobre 2011 fixant les règles d'organisation, le programme et la nature des épreuves des concours de recrutement du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'aptitude physique exigée des candidats à ces concours

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/11/2011Version en vigueur depuis le 12 novembre 2011


      Les surveillants de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés par concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 9 septembre 2011 et après avoir satisfait aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du même décret.
      Les candidats aux concours susmentionnés doivent être reconnus aptes aux emplois correspondants, après un examen médical préalable aux épreuves d'admission aux concours, par un médecin agréé par l'administration. Le questionnaire médical type sera remis aux candidats avec le dossier d'inscription.
      Les candidats aux concours doivent remettre au service organisateur, avant les épreuves d'admission, ou au plus tard le jour de la première épreuve sportive, un certificat médical d'aptitude à subir les épreuves physiques sportives du concours. Le certificat type sera remis au candidat avec le dossier d'inscription.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/11/2011Version en vigueur depuis le 12 novembre 2011


      Un arrêté du ministre de la défense détermine la date des épreuves, la date limite de retrait des dossiers, le nombre global de postes ouverts, pour le concours externe et le concours interne.

    • Article 5

      Version en vigueur du 13/01/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 13 janvier 2019 au 01 janvier 2027

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2018 - art. 1

      A. ― Epreuves d'admissibilité.
      Le concours externe et le concours interne comportent les épreuves écrites d'admissibilité suivantes :
      1° Rédaction d'un compte rendu établi à partir d'un ou plusieurs documents relatifs à un événement ou un incident susceptible de survenir à l'occasion de l'exercice des fonctions de surveillant de la DGSE.
      Il a pour objet de vérifier la capacité du candidat à rendre compte à sa hiérarchie en rédigeant un rapport circonstancié à partir dudit événement ou incident.
      Durée : 2 heures, coefficient 3.
      Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder dix pages.
      2° Un questionnaire à choix multiples de 100 questions réparties en deux parties.
      La première partie (50 questions) portant sur des connaissances générales simples en rapport avec les événements qui font l'actualité nationale et internationale, le cadre institutionnel français et européen et les règles de comportement du citoyen.
      La deuxième partie (50 questions) portant sur le programme prévention-sécurité figurant en annexe 3 du présent arrêté.
      Durée : 2 heures, coefficient 2.
      3° Des tests psychotechniques, interprétés par un psychologue et utilisés lors de l'épreuve orale. Ils constituent une aide à la décision du jury.
      Durée : 1 heure (maximum).
      B. ― Epreuves d'admission.
      Les épreuves d'admission des concours externe et interne se déroulent en deux parties :
      1° Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation, les connaissances, et pour les candidats au concours interne l'expérience professionnelle.
      Le candidat au concours externe et au concours interne peut être interrogé sur des connaissances professionnelles propres à son domaine d'emploi.
      Le candidat au concours interne peut aussi être interrogé sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la direction générale de la sécurité extérieure.
      Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat :
      a) Le candidat au concours externe fournit une fiche récapitulant son expérience professionnelle sous forme d'un curriculum vitae détaillé (format libre) comportant ses motivations pour l'emploi postulé ;
      b) Le candidat au concours interne établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe 1 au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
      Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont remis au candidat avec le dossier d'inscription. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
      Durée : 30 minutes maximum, coefficient 4.
      2° Une épreuve sportive composée d'un parcours d'habileté motrice et d'un test d'endurance cardio-respiratoire (test de Luc Léger) consistant à vérifier la capacité cardio-respiratoire du candidat.
      Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher, bénéficiant du délai légal postnatal, et les femmes allaitant au-delà du délai légal postnatal sont dispensées des épreuves physiques. Elles doivent être en possession d'un certificat médical d'un médecin agréé établissant leur état. Elles sont créditées de la note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent dans la même catégorie d'âge et de même sexe.
      Tout candidat qui produit le jour des épreuves un certificat d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établi par un médecin agréé est crédité de la note zéro non éliminatoire.
      Toute absence aux épreuves sportives non justifiée par un certificat médical d'inaptitude temporaire à la pratique sportive établie par un médecin agréé est éliminatoire.
      Si un candidat, en raison d'une blessure survenue au cours de l'une des épreuves physiques, ne peut effectuer la totalité de celles-ci, il lui est attribué la note moyenne obtenue par les candidats à l'épreuve qu'il n'a pas passée, dans la même catégorie d'âge et de même sexe.
      Les modalités de ces épreuves sont définies en annexe 2 du présent arrêté.
      Les barèmes retenus tiennent compte de la performance réalisée, du sexe et de l'âge du candidat apprécié au 1er janvier de l'année des épreuves.
      Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points.
      La note finale attribuée au candidat est la moyenne des notes obtenues au parcours d'habileté motrice et au test d'endurance cardio-respiratoire.
      Toute moyenne des notes obtenues inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
      Coefficient 4.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/03/2012Version en vigueur depuis le 11 mars 2012

      Modifié par Arrêté du 20 février 2012 - art. 1

      Une épreuve facultative peut être choisie par le candidat au concours externe ou au concours interne. Cette épreuve est une épreuve orale de langue anglaise consistant en une conversation avec le jury (conversation d'usage courant, de type accueil de visiteurs ).


      Durée : 15 minutes, coefficient 1.

      La note obtenue à l'épreuve facultative n'est prise en compte que pour sa part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

    • Article 7

      Version en vigueur du 12/11/2011 au 01/01/2027Version en vigueur du 12 novembre 2011 au 01 janvier 2027


      Les épreuves sont notées de 0 à 20. En dehors des cas évoqués au B (2°) de l'article 5 du présent arrêté, nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure ou égale à 6 sur 20.
      Toute moyenne des notes obtenues inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 12/11/2011Version en vigueur depuis le 12 novembre 2011


      Pour les concours externe et interne, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.
      Peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites une note moyenne fixée par le jury qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 10 sur 20 (après application des coefficients).
      A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, dans la limite du nombre d'emplois total offert, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une éventuelle liste complémentaire. Ces listes sont établies pour le concours externe et pour le concours interne par ordre de mérite.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 12/11/2011Version en vigueur depuis le 12 novembre 2011


      Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
      ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
      ― en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite d'admissibilité, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.