Arrêté du 4 octobre 2011 fixant la rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à l'exclusion des agents publics et des personnes relevant de l'Ecole nationale de l'aviation civile

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Peuvent être assimilées à des activités de formation les activités suivantes :
    1. La coordination d'un stage de formation, notamment : l'appui technique au maître d'œuvre, l'organisation des aspects pédagogiques, la recherche d'intervenants, l'animation, la coordination de rapports d'élèves en stage.
    2. La production de documents originaux ou de valise pédagogique pour des formations en présentiel ou dans le cadre de l'enseignement à distance, tels que notamment la production de cas pratiques, d'études de cas ou la conception de sujets de préparation aux examens et concours.
    3. La préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement de l'enseignement à distance, telle que notamment la préparation du support de présentation de la formation.
    4. Les stages de formation en présentiel ou les conférences ainsi que l'accompagnement de l'enseignement à distance.
    5. La correction de copies ou la participation à des jurys blancs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Le taux 1 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'initiation, de sensibilisation ou de préparation aux examens et concours.
    Le taux 2 du tableau figurant à l'article 4 est appliqué pour des formations d'approfondissement ou d'expertise.
    Le maître d'ouvrage, en concertation avec le maître d'œuvre, choisit l'un des deux taux, en fonction notamment de la nécessité ou non pour les stagiaires de posséder des prérequis pour suivre la formation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Les montants de l'heure de formation sont fixés comme suit :

    PRESTATIONS

    TAUX 1

    TAUX 2

    Ingénierie pédagogique

    Coordination d'un stage de formation

    15 € par heure

    15 € par heure

    Production de documents originaux ou de valise pédagogique

    15 € par heure

    25 € par heure

    Préparation du face-à-face pédagogique ou de l'accompagnement de l'enseignement à distance

    15 € par heure

    25 € par heure

    Face-à-face pédagogique présentiel et accompagnement de l'enseignement à distance

    Stage de formation en présentiel ou conférence

    15 € par heure

    25 € par heure

    Accompagnement de l'enseignement à distance

    15 € par heure

    25 € par heure

    Evaluation pédagogique

    Correction de copies (taux à la copie)

    4 €

    Jury blanc

    15 € par heure


  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Le nombre d'heures rémunérées pour la prestation mentionnée au 2° de l'article 2 ne peut être supérieur au nombre d'heures de face-à-face pédagogique ou d'accompagnement de l'enseignement à distance. Cette prestation n'est rémunérée qu'une seule fois en cas de répétition de cours.
    La prestation mentionnée au 3° de l'article 2 peut être rémunérée jusqu'à une demi-heure de préparation pour une heure de formation en face-à-face pédagogique.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Un taux dérogatoire de 150 € maximum de l'heure peut être appliqué pour l'intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leur expertise, qui se caractérise notamment par leur rayonnement au niveau national, leur notoriété ou leurs publications ou en raison de la rareté et de la difficulté de la matière enseignée.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    L'application exceptionnelle du taux dérogatoire cité à l'article 6 doit faire l'objet d'une décision motivée signée du directeur de l'organisme de formation ou de l'autorité compétente.