Article 19
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 - art. 37
Les agents techniques relevant de la spécialité " conduite de véhicules " doivent se soumettre au cours de leur carrière aux tests et examens prévus à l'article 11, selon la même périodicité que celle prévue pour les adjoints techniques des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité, sur leur demande ou sur celle de l'administration, après avis de la commission administrative mixte.
Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense.Lorsque le changement de spécialité est demandé pour rejoindre la spécialité “conduite d'engins à moteur”, les candidats doivent remplir les conditions prévues au III de l'article 5 et aux deux premiers alinéas de l'article 11. Les titres mentionnés au II de l'article 9 ne sont exigés que s'ils sont nécessaires pour l'exercice de l'emploi à pourvoir.
Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.