Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-183 du 13 février 2017 - art. 16

    I. ― Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

    Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

    II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 - art. 29

      I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.

      Les recrutements mentionnés à l'alinéa précédent sont ouverts aux candidats de nationalité française sans condition de diplôme.

      II. ― Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      III. ― Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

      Pour la spécialité “ conduite de véhicules terrestres à moteur ”, les permis de conduire de catégories A et B en cours de validité sont exigés.


      Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 - art. 30

      I. ― L'avis de recrutement indique :

      1° Le nombre des postes à pourvoir ;

      2° La date prévue du recrutement ;

      3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 5 ;

      4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

      5° La date limite de dépôt des candidatures ;

      6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

      II. ― L'avis de recrutement est affiché quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux de la direction générale de la sécurité extérieure.

      III. ― L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication en ligne de la direction générale de la sécurité extérieure.


      Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011


      I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service dans lequel aucun emploi n'est à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
      II. ― Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
      III. ― A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2017-183 du 13 février 2017 - art. 26


      I. ― Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
      II. ― Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
      III. ― Les candidats à un emploi dans la spécialité " conduite de véhicules " doivent justifier des permis de conduite des catégories C, D et E en cours de validité.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 - art. 31

      I. ― Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

      1° Par concours externe sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française titulaires d'un titre ou diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

      2° Par concours interne sur épreuves ouvert aux candidats de nationalité française qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure, de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou de militaires, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'au moins une année de services effectifs à la direction générale de la sécurité extérieure.

      II. ― Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

      Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conducteur d'engins à moteur doivent justifier de la possession des permis de conduire ou habilitations appropriés aux véhicules et engins utilisés, en cours de validité.

      Pour la spécialité de conduite de véhicules terrestres à moteur, les permis de conduire de catégories C, D, BE, CE et DE ou l'habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis sont exigés.

      III. ― Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

      Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Les places offertes au titre d'une spécialité de l'un de ces concours, qui n'auraient pas été pourvues, peuvent être attribuées aux autres spécialités de ce même concours.

      IV. ― Pour chaque concours organisé en application des dispositions du présent article, le jury établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat.


      Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011


      I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts, dans une ou plusieurs spécialités, par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
      II. ― La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
      III. ― Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la défense, qui nomme les membres du jury.
      IV. ― La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur général de la sécurité extérieure.
      Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2024-977 du 5 novembre 2024 - art. 32

      Les candidats au recrutement pour exercer des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur ne peuvent être admis qu'après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire lors d'un examen dont les modalités sont identiques à celles prévues pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

      Les fonctionnaires qui exercent des fonctions dans la spécialité de conduite d'engins à moteur doivent se soumettre, au cours de leur carrière, au test psychotechnique et à l'examen prévus au premier alinéa, selon une périodicité identique à celle fixée pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat relevant de la filière technique et exerçant des fonctions dans une spécialité équivalente.

      Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure, le cas échéant, après avoir suivi une formation.

      Les candidats à un détachement ou à une intégration directe dans la spécialité “ conduite d'engins à moteur ” doivent satisfaire aux conditions prévues pour cette spécialité par le présent chapitre.


      Conformément à l'article 44 du décret n° 2024-977 du 5 novembre 2024 (NOR : ARMH2420375D), ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2017-183 du 13 février 2017 - art. 20

      I. ― Les conditions d'aptitude, de nomination, de stage et de titularisation des agents recrutés dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont celles prévues par les dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé et celles du décret du 11 mai 2016 précité.

      Les personnes nommées dans le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure à la suite d'une procédure de recrutement organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an

      II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les agents techniques stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      III. ― La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

      IV. ― Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.