Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-183 du 13 février 2017 - art. 13

    Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

    Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure est classé dans la catégorie C prévue à l'article 43 du décret du 3 avril 2015 précité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2022-516 du 8 avril 2022 - art. 2

    Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

    1° Agent technique, classé dans l'échelle de rémunération C1 et comportant onze échelons ;

    2° Agent technique principal de 2e classe, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

    3° Agent technique principal de 1re classe, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

    Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-516 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-183 du 13 février 2017 - art. 15

    I. ― Les agents techniques sont chargés de l'exécution de travaux ouvriers ou techniques.

    II. ― (Abrogé)

    III. ― Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe, en plus des fonctions définies au I, sont chargés d'effectuer des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. Ils peuvent également être chargés de l'organisation, de l'encadrement, de la coordination et du suivi des travaux confiés à une équipe, ainsi que de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.

    Ils peuvent, en outre, être amenés à participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leur spécialité.

    IV. ― Les membres du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

    Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent également occuper les fonctions de chef de garage.