Arrêté du 30 août 2011 pris en application des dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/05/2021Version en vigueur depuis le 29 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2021 - art. 3


    Les personnes qui exercent, à titre d'activité accessoire, une activité de formation sont réparties, en fonction de leur niveau d'expertise, en trois niveaux :

    1° Est considéré comme chargé de formation ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre d'enseignement de travaux pratiques devant un groupe limité d'élèves.

    2° Est considéré comme professeur conférencier ou chargé de cours ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, intervenant dans le cadre de cours magistraux ou d'approfondissement.

    3° Est considéré comme expert ou assimilé toute personne mentionnée dans l'article 1er du présent arrêté, dont l'intervention se caractérise par la rareté et la difficulté de la matière enseignée.

    Ces personnes perçoivent une indemnité de formation dont les montants sont fixés à l'annexe 1 du présent arrêté.

    Dans chaque organisme concerné, le responsable du cycle de formation détermine le niveau des activités de formation ainsi que le niveau d'expertise des intervenants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Aucune indemnité de formation supplémentaire n'est due lorsque les formations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté donnent lieu à la correction de devoirs effectués en cours d'année, en accompagnement de l'enseignement.
    Toutefois, lorsque la préparation aux examens et aux concours prévus à l'article 8 du présent arrêté entraîne des activités de correction de copies, y compris dématérialisées ou par correspondance, une indemnité de formation peut être allouée. Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 2 du présent arrêté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 29/05/2021Version en vigueur depuis le 29 mai 2021

    Modifié par Arrêté du 26 mai 2021 - art. 4

    Une indemnité peut être allouée pour la mise au point du support d'une activité de formation.

    Ce support peut consister en la rédaction d'un cours ou la préparation de supports pédagogiques.

    L'indemnité de formation est due au titre d'un support entièrement conçu et écrit par son auteur, et qui n'a jamais été professé. Elle peut également être versée lors d'une modification substantielle du support et, pour les supports de formations en ligne en cas d'actualisation substantielle.

    Les montants de cette indemnité sont fixés à l'annexe 3 du présent arrêté. Dans le cas des supports de formations en ligne, les indemnités de formation sont versées dans la limite d'un montant maximum de 3 600 euros par formation en ligne.

    Les cours ou contenus pédagogiques répondant à ces conditions sont désignés par les responsables des cycles de formation.