Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


    Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier de demande d'enregistrement.
    Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.