Arrêté du 8 août 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      L'exploitant démontre que pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
      Il conçoit et exploite ses installations pour limiter les flux d'eau.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Les prélèvements dans le milieu naturel sont autorisés conformément aux dispositions du SDAGE, en particulier dans les zones où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
      Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est compatible en toutes circonstances avec la ressource disponible.
      L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, le lavage des camions, des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau.
      Les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées. A défaut, l'exploitant annexe à son dossier de demande d'enregistrement, la liste des produits préfabriqués pour lesquels les caractéristiques mécaniques ou esthétiques rendent impossible dans le procédé de fabrication le recours aux eaux recyclées du site, en joignant les justificatifs.
      La quantité maximale d'eau consommée par tonne de produits fabriqués est de :
      300 litres/ tonne pour les blocs ;
      600 litres/ tonne pour les autres produits, à l'exclusion des opérations de surfaçage.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Les ouvrages de prélèvement dans le milieu naturel sont conformes à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé (portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,1.2.1.0,1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié) ainsi qu'aux I et III de l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
      Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé dépasse 100 m3/ j, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation.
      En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
      Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les continuités écologiques. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement dont le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m ³/ an.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Si le volume prélevé par forage est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) sont applicables aux forages de l'installation.
      Lors de la réalisation de nouveaux forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
      La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
      En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents liquides devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
      Les effluents liquides rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents liquides ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
      Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
      Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de demande d'enregistrement, daté et mis à jour en tant que de besoin.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
      Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents liquides dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
      Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Sur chaque canalisation de rejet d'effluents liquides sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,...).
      Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
      Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Les eaux pluviales non polluées (EPnp) tombées sur des aires non imperméabilisées telles que sur des stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes sont drainées par des fossés d'infiltration ou tout autre moyen équivalent. Ces dispositifs de drainage sont conçus pour éviter le passage d'engins sur ces eaux non souillées. Ces eaux non susceptibles d'entraîner des polluants peuvent être infiltrées dans le sol.
      Les eaux pluviales polluées (EPp), notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.
      Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces imperméables du site (toitures, aires de parkings, etc.), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
      En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, l'autorisation de déversement prévue à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique fixe notamment le débit maximal.
      Les eaux pluviales polluées (EPp), les eaux industrielles (EI) et les eaux usées (EU) ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Les rejets directs ou indirects d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines sont interdits.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
      La dilution des eaux résiduaires est interdite.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Le débit maximal journalier autorisé pour les eaux industrielles est compris entre 1 m³/jour lorsque toutes les eaux de procédé et de nettoyage sont recyclées et 4 m³/jour, lorsque les caractéristiques mécaniques ou esthétiques de tous les produits fabriqués rendent impossible le recours aux eaux recyclées du site.
      La température des eaux résiduaires rejetées est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
      Lorsque le rejet se fait dans le milieu naturel, la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
      Pour les eaux réceptrices du milieu naturel, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5.
      Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH doit être comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.
      Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011

      Faute de ne pas pouvoir être réutilisées, les eaux industrielles éventuellement rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
      Pour chacun des polluants présent dans le tableau suivant, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier de demande d'enregistrement.

      1. Matières en suspension totales (MEST),
      demandes chimique en oxygène (DCO)

      MEST

      Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

      100 mg/l

      Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

      35 mg/l

      DCO

      Sur effluent non décanté

      125 mg/l

      2. Substances réglementées

      Chrome total (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

      0,1 mg/l dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

      Hydrocarbures totaux

      10 mg/l



      Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter les eaux résiduaires dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.
      Les valeurs limites de concentration imposées aux eaux résiduaires, à l'exclusion des eaux usées, à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :
      ― MEST : 600 mg/l ;
      ― DCO : 2 000 mg/l ;
      ― hydrocarbures totaux : 10 mg/l ;
      ― chrome total : 0,1 mg/l, dont 0,05 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés.
      Pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.
      Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.
      Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
      Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
      Pour les MEST, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011

      Les rejets dans le milieu naturel des eaux pluviales polluées (EPp) respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

      Matières en suspension totales

      30 mg/ l

      DCO (sur effluent non décanté)

      120 mg/ l

      Hydrocarbures totaux

      10 mg/ l

      Chrome total

      0,1 mg/ l dont 0,05 mg/ l pour le chrome hexavalent et ses composés


    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 15/02/2025Version en vigueur depuis le 15 février 2025

      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2025 - art. 1


      Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des eaux résiduaires à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

      Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier d'exploitation pendant cinq années.

      Les dispositifs de traitement des EPp sont dimensionnés, mis en œuvre et maintenus de façon à assurer leur efficacité. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. Les dispositifs de traitement sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés au moins une fois par an. Au moment de cette vidange, une vérification du bon fonctionnement de l'obturateur est également réalisée.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 24/08/2011Version en vigueur depuis le 24 août 2011


      L'épandage des boues, déchets, eaux résiduaires ou sous-produits est interdit.