Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Chaque collège se réunit sur convocation du Défenseur des droits dans un délai déterminé par le règlement intérieur.
      L'ordre du jour des réunions est fixé par le Défenseur des droits.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Un collège ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
      Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le Défenseur des droits peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai minimal déterminé par le règlement intérieur. Le premier alinéa du présent article n'est alors pas applicable.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Les délibérations des collèges sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le Défenseur des droits peut inviter tout agent des services, en fonction de l'ordre du jour, à assister aux réunions d'un collège.
      Toute personne dont la contribution paraît utile peut être également entendue par un collège.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le secrétaire général ou son représentant assiste aux réunions des collèges.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Les dispositions de la présente section sont applicables en cas de réunion conjointe de plusieurs collèges.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      L'empêchement d'un membre d'un des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée est constaté par le collège auquel il appartient à l'unanimité de ses autres membres, après que le collège a procédé à toutes consultations et vérifications utiles.
      En cas d'absence injustifiée d'un membre d'un collège à trois réunions consécutives du collège, l'intéressé est informé par lettre recommandée avec avis de réception qu'il est envisagé de mettre fin d'office à ses fonctions pour ce motif et du délai dont il dispose pour présenter ses observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. Le collège auquel il appartient se réunit sur convocation du Défenseur des droits et statue à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir entendu les observations de l'intéressé, si celui-ci en fait la demande. Le collège délibère hors la présence de l'intéressé.