Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Lorsque, en application de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée, le Défenseur des droits procède à un contrôle sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre ainsi que de l'identité et de la qualité des personnes chargées du contrôle.
      Lors de leurs vérifications, les personnes chargées du contrôle présentent en réponse à toute demande en ce sens leur ordre de mission et, le cas échéant, leur habilitation à procéder aux contrôles.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Les missions de contrôle sur place font l'objet d'un procès-verbal.
      Le procès-verbal énonce la nature, le jour, l'heure et le lieu des vérifications ou des contrôles effectués. Il indique également l'objet de la mission, les membres de celle-ci présents, les personnes rencontrées, le cas échéant, leurs déclarations, les demandes formulées par les membres de la mission ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. L'inventaire des pièces et documents dont les personnes chargées du contrôle ont pris copie est annexé au procès-verbal.
      Lorsque la visite n'a pu se dérouler, le procès-verbal mentionne les motifs qui ont empêché ou entravé son déroulement, ainsi que, le cas échéant, les motifs de l'opposition du responsable des lieux.
      Le procès-verbal est signé par les personnes chargées du contrôle qui y ont procédé et par le responsable des lieux ou par toute personne désignée par celui-ci. En cas de refus ou d'absence de signature, mention en est portée au procès-verbal.
      Le procès-verbal est notifié au responsable des lieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      Lorsque la visite a lieu avec l'autorisation et sous le contrôle du juge, copie du procès-verbal de la visite lui est adressée par le Défenseur des droits.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le Défenseur des droits informe le responsable des lieux de son droit d'opposition à la vérification sur place au plus tard à son arrivée sur les lieux.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Lorsque le responsable des lieux exerce son droit d'opposition et que le Défenseur des droits saisit le juge des libertés et de la détention sur le fondement du III de l'article 22 de la loi organique du 29 mars 2011 susvisée afin que celui-ci autorise les vérifications sur place, le juge statue dans les quarante-huit heures.
      L'ordonnance autorisant les vérifications sur place comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
      L'ordonnance, exécutoire au seul vu de la minute, est notifiée sur place, au moment de la visite, au responsable des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
      L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
      En l'absence du responsable des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de réception de la lettre recommandée, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
      Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


      L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.
      Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
      Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
      L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011


      Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
      Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
      L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de justice administrative
      Art. R557-2