Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Contrat de sécurisation professionnelle, Art. L1233-65, Art. L1233-66, Art. L1233-67, Art. L1233-68, Art. L1233-69,Art. L1233-70
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1233-72-1
Article 43
Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 3 (V)
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l'expérimentation de modalités particulières d'accompagnement et d'incitation financière dans le parcours de retour à l'emploi dans les bassins d'emploi qu'il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l'échéance d'un contrat à durée déterminée, d'une mission de travail temporaire ou d'un chantier au sens des articles L. 1236-8, L. 1223-8 et L. 1223-9 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l'article L. 1233-68 dudit code.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I, II,-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L1235-16
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3253-8, Art. L3253-18-5, Art. L3253-21
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5422-16, Art. L5427-1, Art. L5428-1, Art. L6323-19, Art. L6341-1
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011
Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-2, Art. L135-2, Art. L351-3, Art. L412-8, Art. L311-5, Art. L142-2, Art. L213-1
III.-Le recouvrement de la contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 dudit code. La contribution et les versements exigibles avant le 1er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date.
IV.-Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d'application de l'article 41 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l'article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
V.-A abrogé les dispositions suivantes au 31 décembre 2012 :
-Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 14
La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l'article 2 de la même ordonnance assure la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l'article 1er de ladite ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012.
VI.-Les articles 41 et 44 de la présente loi ne s'appliquent pas à Mayotte.
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Loi du 1 juillet 1901
Art. 2 bis
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999