Décret n° 2011-746 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels de rééducation de la catégorie B de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 25


    I. ― Les membres des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans les corps correspondants régis par le présent décret et reclassés selon les tableaux de correspondance suivants :


    ANCIENNE SITUATION
    dans la classe normale

    NOUVELLE SITUATION
    dans la classe normale

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise



    ANCIENNE SITUATION
    dans la classe supérieure

    NOUVELLE SITUATION
    dans la classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
    III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

  • Article 24

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 25


    I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
    II. - Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps correspondant régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 25


    Les agents stagiaires dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps correspondant régi par le présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 25


    I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
    II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière et détachés dans l'un de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
    III. - Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    IV. - Les services accomplis en position de détachement dans l'un des corps régis par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

  • Article 27

    Version en vigueur du 30/06/2011 au 01/09/2015Version en vigueur du 30 juin 2011 au 01 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1048 du 21 août 2015 - art. 25


    I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de pédicure-podologue de classe supérieure, de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, d'ergothérapeute de classe supérieure, de psychomotricien de classe supérieure, d'orthophoniste de classe supérieure, d'orthoptiste de classe supérieure ou de diététicien de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
    II. - Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, selon le cas, dans le grade de pédicure-podologue du premier grade, de masseur-kinésithérapeute du premier grade, d'ergothérapeute du premier grade, de psychomotricien du premier grade, d'orthophoniste du premier grade, d'orthoptiste du premier grade ou de diététicien du premier grade, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus respectivement dans l'un ou l'autre des grades mentionnés au I dans les conditions prévues à l'article 52 du décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 portants statuts particuliers des personnels de rééducation de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 30/06/2011Version en vigueur depuis le 30 juin 2011


    Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.