Article 9
Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011
I. ― Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés.
Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives.
Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle.Article 10
Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011
Pour le recrutement dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « gestion économique, finances et logistique » et une branche « gestion administrative générale ».
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/2024Version en vigueur depuis le 01 août 2024
I. ― Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ secrétariat médical ” assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans le domaine du secrétariat médical. Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ assistance de régulation médicale ” exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions définies à l'article L. 4393-20 du code de la santé publique.
Les assistants médico-administratifs relevant de la branche “ secrétariat médical ” bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. ― Les assistants médico-administratifs de classe supérieure et les assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines mentionnés au présent article, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les emplois de coordinateur de secrétariats médicaux ou de superviseur ou de coordinateur en assistance de régulation médicale.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-834 du 16 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, soit le 1er août 2024.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011
Pour le recrutement dans le corps des assistants médico-administratifs, les concours mentionnés à l'article 3 du présent décret comportent chacun une branche « secrétariat médical » et une branche « assistance de régulation médicale ».