Arrêté du 23 mai 2011 pris en application des articles R. 521-59, R. 521-60, R. 521-61 et R. 521-63 du code de l'environnement pour le secteur des équipements fixes de protection contre l'incendie

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 6

    L'organisme agréé délivre le certificat mentionné à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé à toute personne physique qui a réussi l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

    La durée minimum de l'épreuve théorique par candidat est d'une heure. La durée minimum de l'épreuve pratique par candidat est d'une heure et demie.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 7

    Le certificat est numéroté, daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Il comporte notamment les éléments mentionnés à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé. Ce certificat a une durée de validité de sept ans.

    Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2025/625 susvisé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 04/05/2026Version en vigueur depuis le 04 mai 2026

    Modifié par Arrêté du 23 avril 2026 - art. 8

    Les personnes physiques possédant un certificat au titre de l'article 5 du règlement (CE) n° 304/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, une évaluation de la remise à niveau ponctuelle conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2025/625. En l'absence de suivi de cette évaluation avant le 12 mars 2029, le certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 8 du présent arrêté.

    L'évaluation de remise à niveau ponctuelle est dispensée par les organismes agréés conformément à l'article 1 du présent arrêté. Elle comprend a minima le point n° 1 du référentiel de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2025/625 est réalisée en présentiel.

    Cette évaluation de remise à niveau ponctuelle donne lieu à la délivrance d'un certificat de remise à niveau ponctuelle daté et signé par le responsable de l'organisme agréé. Ce certificat mentionne notamment les éléments suivants :

    a) le nom et cachet de l'organisme agréé ;

    b) le nom et prénom du titulaire ;

    c) le numéro du certificat de remise à niveau ponctuelle ;

    d) le numéro du certificat délivré dans le cadre du règlement (CE) n° 304/2008 ;

    e) la date de délivrance.