Article 53
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les offices publics de l'habitat peuvent, pour leurs fonctionnaires territoriaux et leurs agents non titulaires de droit public, recourir au service de médecine préventive ou de prévention des risques professionnels créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Le médecin du centre de gestion a libre accès aux locaux de travail de l'office.Article 54
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 15
Les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-27 du code du travail relatives aux examens médicaux ne s'appliquent ni aux fonctionnaires territoriaux, ni aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat.
Pour ces agents, les examens d'aptitude physique sont ceux prévus en application du titre II du décret du 30 juillet 1987 susvisé et du titre Ier du décret du 15 février 1988 susvisé, dont le médecin du travail ne peut être chargé.
En outre, ces agents font l'objet, avant leur prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel les personnels sont affectés.Article 55
Version en vigueur depuis le 26/11/2018Version en vigueur depuis le 26 novembre 2018
Modifié par Décret n°2018-1031 du 23 novembre 2018 - art. 16
Les dispositions des articles R. 4624-42 et R. 4624-43 du code du travail, relatives à la déclaration d'inaptitude, ne s'appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux et aux agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat. Le médecin du travail exerce à l'égard de ceux-ci les attributions dévolues au médecin de médecine professionnelle et préventive par le décret du 30 juillet 1987 susvisé, le médecin agréé continuant à exercer les attributions qui lui sont dévolues par ce même décret.
Article 56
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat bénéficient des dispositions de l'article 21 du décret du 10 juin 1985 susvisé.