Décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

    Educateur hors classe

    Educateur territorial des activités physiques
    et sportives principal de 1re classe

     

     

     

     

    7e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    8e échelon

    2/9 de l'ancienneté acquise majorés de deux ans

    5e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    4e échelon :

     

     

    ― au-delà d'un an

    7e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    3e échelon

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    Educateur de 1re classe

    Educateur territorial des activités physiques
    et sportives principal de 2e classe

     

     

     

     

    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    7e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise majorée de deux ans

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    5e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    7e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

    2e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

    1er échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    Educateur de 2e classe

    Educateur territorial des activités physiques
    et sportives

     

     

     

     

    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives.
    II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, au titre du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives du cadre d'emplois d'intégration.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les agents contractuels, recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives régi par le présent décret.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    I. ― Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur de 1re classe et d'éducateur hors classe, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2e classe et d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe.
    II. ― Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'éducateur hors classe ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
    Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
    II. ― Le classement des intéressés dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 23 du présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.